La reconversion, parent pauvre des politiques d…
Dans un contexte de sortie de crise sanitaire du COVID19, la mise en place des dispositions nécessaires dans le cadre de l'implémentation de la 5ème Directive LCB-FT représente un défi urgent pour les entités assujetties.
La 5ème Directive LCB-FT [1] relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (2018/43) qui modifie la 4ème Directive (2015/489), est parue en mai 2018 et devait être transposée au plus tard le 10 janvier 2020. L’ordonnance transposant la 5ème Directive LCB-FT est parue au Journal Officiel de la République Française du 13 février 2020, et est accompagnée de deux décrets d’application.
La mise en place des dispositions nécessaires représente un défi urgent pour les entités assujetties, dans un contexte de sortie de crise sanitaire du COVID19. L’alignement des entités assujetties avec les ordonnances et décrets transposant la 5D [2] demeure une priorité. Les entités doivent prioriser les projets « 5D » sur 2020/2021 d’autant plus que la France doit faire l’objet d’une évaluation par le GAFI dans les prochains mois (possiblement repoussée de juin/juillet 2020 - date initiale - à 2021).
Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, Art 12 « Les relations d’affaires ou les transactions impliquant des pays tiers à haut risque devraient être limitées lorsque d’importantes lacunes sont recensées dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des pays tiers concernés, à moins que des mesures d’atténuation ou des contre-mesures supplémentaires adéquates soient appliquées. (…) Conformément aux obligations internationales, les États membres devraient être autorisés à exiger des entités assujetties, le cas échéant, qu’elles appliquent des mesures d’atténuation supplémentaires qui complètent les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle, selon une approche fondée sur les risques et en prenant en compte les spécificités des relations d’affaires ou des transactions. »
C’est donc un changement de philosophie qui a trait à la fois aux Pays Tiers à Hauts Risques (PTHR) et au Pays Tiers Equivalents (PTE). Outre, une philosophie d’approche par les risques et des mesures renforcées de vigilance et d’atténuation des risques, qui concernent les PTHR, la liste blanche des pays pour lesquels il existait une présomption réglementaire de risque LCB-FT faible (ex. La Suisse) sera supprimée, et l’évaluation des pays sera désormais à la main des assujettis.
Concernant les EER, à distance :
Concernant les EER :
Concernant les activités immobilières, on notera un certain allégement sur le périmètre d’assujettissement :
Concernant la tierce introduction, on notera une suppression de l’obligation de disposer d’une convention interne au groupe.
Concernant les Prestataires de Services sur Actifs Numériques (PSAN) agissant dans le secteur des cryptoactifs (monnaie virtuelle notamment), ils seront désormais contraints à un enregistrement ou agrément auprès des autorités compétentes.
Ces évolutions vont nécessiter, de la part des entités assujetties, de lancer des projets d’implémentation, et ce sur 3 axes majeurs :
Les entités assujetties vont devoir revoir largement leurs politiques et procédures respectives pour être conformes aux nouvelles réglementations en vigueur, et ce notamment dans l’atténuation des risques LCB-FT. La problématique des nouvelles technologies financières, comme vecteur de risque et donc comme besoin de contrôles nouveaux et innovants, se pose aussi aux entités assujetties.
Les entités assujetties devront mettre en place des projets afin de faire face aux impacts opérationnels de la 5D, que nous avons identifiés, et ce sur 3 axes : les projets relatifs au processus KYC, aux pays à haut risque et aux activités spécifiques.
Concernant les Bénéficiaires Effectifs, dont la criticité des impacts est très élevée, les entités assujetties devront notamment :
Concernant les données transmises au FICOBA (fichier national des comptes bancaires et assimilés), dont la criticité des impacts est élevée, les entités assujetties devront notamment :
Concernant l’Echange Automatique d’Information, dont la criticité des impacts est élevée, les entités assujetties devront notamment ajouter la référence à la directive échange d’informations à des fins fiscales dans le processus de vigilance constante. Cette évolution implique l’intégration de l’EAI dans le KYC, la classification des risques et dans le score client.
Concernant l’Identification Numérique et les Entrées En Relation à distance, on notera un certain allégement :
Concernant les Pays Tiers Equivalents (PTE), dont la criticité est très élevée, les entités assujetties devront notamment :
Concernant les opérations en lien avec des pays tiers à haut risque (PTHR), dont la criticité des impacts est élevée, les entités assujetties devront notamment :
Concernant la monnaie électronique, dont la criticité des impacts est élevée, les entités assujetties devront l’encadrer plus strictement en :
Concernant les activités immobilières, on notera un certain allégement sur le périmètre d’assujettissement :
Concernant la tierce introduction, on notera une suppression de l’obligation de disposer d’une convention interne au groupe. Mesure qui doit se retranscrire dans les procédures Groupe des entités assujetties.
La liste des impacts pour les entités assujetties présentée dans le cadre de ce décryptage n’est pas exhaustive mais a fait l’objet d’une étude approfondie par Sia Partners, qui possède l’expertise réglementaire et opérationnelle pour accompagner les entités dans le défi de transposition opérationnelle de la Directive. L’expérience et l’expertise de Sia Partners lui permet d’apporter des solutions conformes et innovantes qui permettront à ses clients de bénéficier d’un avantage face à ces concurrents.
[1] Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
[2] 5ème Directive
[3] Il s’agit des principaux points ayant un impact opérationnel pour les entités assujetties. Cette liste ne se veut pas exhaustive des évolutions de la 5ème Directive